E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
49. Pour l’adjudication d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, le Directeur général des élections peut prendre en considération le niveau de qualité d’une soumission. Pour ce faire, il applique les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2.
Dans ce cas, le Directeur général des élections doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualité des soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus et leur poids respectif.
Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 54. En plus des cas prévus à l’article 12, les conditions de conformité doivent indiquer que le défaut de respecter cette exigence entraîne le rejet automatique d’une soumission.
Le Directeur général des élections adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
Décision 1553-1, a. 49.